D’une pétition

L'état d'urgence sanitaire nuit gravement à la santé démocratique. Pétition ouverte sur change.org pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire grâce à un référendum d'initiative partagée, tel que prévu par la Constitution

Mettre fin à l’état d’urgence sanitaire grâce à un référendum d’initiative partagée : soutenir cette pétition sur change.org

Cette pétition vise à attirer l’attention d’au moins 185 députés ou sénateurs pour obtenir l’organisation d’un référendum d’initiative partagée comme le prévoit la Constitution. Ce référendum portera sur une proposition de loi visant à restreindre le recours à l’état d’urgence aux situations de terrorisme afin qu’aucun gouvernement ne puisse plus recourir à l’état d’urgence pour gérer une crise sanitaire ou toute autre situation étrangère aux questions de sécurité.

L’extinction de ce régime d’exception de « l’état d’urgence sanitaire » dans le code de la santé publique est prévue pour le 1er avril 2021. Nous croyons au contraire que son inscription a définitivement créé la possibilité de le reproduire : jamais un pouvoir ne renonce au pouvoir. Nous voulons que ce soit par une volonté populaire que soit inscrite dans la loi l’interdiction de recourir à un état d’urgence sanitaire. Une telle loi votée avec un suffrage populaire aura une force que peu de gouvernements oseront remettre en cause. Nous l’espérons.

FAIRE PLUS QU’UNE PÉTITION : OBTENIR UN RÉFÉRENDUM COMME LE PRÉVOIT LA CONSTITUTION

Un référendum d’initiative partagée est une possibilité donnée par la Constitution qui oblige le Parlement à étudier un projet de loi ou à défaut de le soumettre à un référendum populaire. La première étape est d’obtenir le soutien de 185 membres du Parlement. Cette pétition vise à montrer aux membres du Parlement que de nombreux citoyens seront avec eux pour soutenir cette proposition de loi et aller jusqu’à son vote par référendum. Plus nombreuses seront les signatures, plus nombreux seront les Parlementaires qui pourront se convaincre qu’ils agissent au nom du peuple Français et accomplissent ainsi la mission que leur ont confiée les électeurs. Nous pensons que des parlementaires seront sensibles à cette proposition de loi car ils ont été méprisés par l’exécutif lors de la prorogation de l’état d’urgence, méprisés lors de leur demande pour l’ouverture des commerces ou des stations de ski, méprisés pour la prise en compte de toutes les difficultés sociales dramatiques engendrées par des décisions radicales et opiniâtres obtenues sans aucun débat à cause des prérogatives de l’état d’urgence.

Si nous obtenons ces 185 soutiens de membres du Parlement, il faudra ensuite encore obtenir le soutien de 10 % des électeurs (4.7 millions de personnes) via la plate-forme dédiée au suivi des référendums d’initiatives partagées. Jamais depuis 2008 que cette possibilité de référendum existe, jamais un référendum d’initiative partagée n’a été organisé. Une tentative a été faite concernant la privatisation d’ADP, mais n’a pas été conduite à terme. Cela ne doit pas vous décourager. Toute action politique doit trouver son chemin dans les esprits et cette action trouvera ses soutiens car elle est faite pour préserver la démocratie pendant les situations de crises. Si 10 % des électeurs se manifestent, la Constitution prévoit que la proposition de loi sera étudiée au Parlement, ou, si le gouvernement fait de la résistance, qu’elle devra être soumise à un référendum national. C’est ce que nous souhaitons.

REMETTRE L’ÉTAT D’URGENCE A SA PLACE : UNE COURTE EXCEPTION LIE A UN PROBLÈME SÉCURITAIRE

L’état d’urgence est un dispositif légal datant de 1955, au début des heurts pour l’indépendance de l’Algérie. Il a été revisité plusieurs fois dans le sillage des attaques terroristes pour donner toujours plus de flexibilité dans son utilisation et davantage de pouvoirs à l’exécutif. Mais ce texte est très large : il prévoit la possibilité de décréter l’état d’urgence en cas de « calamité publique ». Ce texte aurait suffi pour mettre en place un état d’urgence sanitaire, néanmoins le gouvernement a préféré inscrire des dispositions similaires directement dans le code de la santé publique et les assortir d’encore plus de pouvoirs d’exception grâce aux lois du 23 mars et du 11 mai 2020. Ce texte sur l’état d’urgence sanitaire sert aujourd’hui à mettre en place la politique du Président de la République et gouvernement dans le cadre de l’épidémie de la COVID-19. L’existence de ces lois est grave pour les raisons suivantes :

a) Les pouvoirs donnés par l’état d’urgence sont des pouvoirs sécuritaires et non sanitaires

L’état d’urgence sanitaire permet d’interdire la circulation des personnes, d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile, d’ordonner la fermeture provisoire des lieux de réunion et des commerces, d’ordonner des réquisitions, de prendre toute mesure limitant la liberté d’entreprendre, de prendre toute mesure en matière de droit du travail, de déterminer les modalités de gardes à vue, de déterminer les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, … Et cela continue sur plusieurs pages. L’article L3131-1 dispose même qu’il est possible de prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus » : la liste déjà gigantesque des actions énumérées par la loi n’est donc pas exhaustive. L’état d’urgence sanitaire donne ainsi à l’exécutif les pleins pouvoirs avec pour seul garde-fou que les décisions soient « proportionnées ». On a vu à quel point la notion de proportionnalité était élastique : confiner les grandes villes comme les campagnes, masquer les enfants de six ans, fermer les librairies mais pas les pressings, …. On ne peut pas donner les pleins pouvoirs à un gouvernement en pensant qu’il va en faire un usage proportionné.

En lisant intégralement les dispositions de l’état d’urgence sanitaire, vous pourrez également constater à quel point les mesures réellement sanitaires sont peu nombreuses. L’état d’urgence sanitaire n’est qu’un ensemble de dispositifs sécuritaires et socio-économiques utiles pour lutter contre des menaces physiques mais pas contre des agents pathogènes. Les moyens de lutte contre une épidémie sont des moyens organisationnels et médicaux. La propagation d’une épidémie n’est pas liée à la circulation des personnes en général mais à la circulation des personnes maladesLes pouvoirs conférés par l’état d’urgence sont trop éloignés de la santé et trop puissants pour gérer une question aussi complexe et subtile que la santé. La santé ce n’est pas l’absence de maladie, la santé c’est disposer de son corps et de son esprit dans l’étendue maximale de leurs potentialités. Et cela dépend grandement de chacun. Il faut donc savoir en débattre pour faire sens commun dans les décisions et non pas dérouler des mesures militaires sur fond d’études scientifiques, ou de dérouler des mesures scientifiques sur fond de musique militaire.

b) L’état d’urgence ne permet rien que ne pourrait permettre une loi votée au Parlement

Quand bien même vous êtes convaincu du bienfait du confinement (contrairement à nous), il n’est pas nécessaire de donner les pleins pouvoirs à l’exécutif pour permettre un confinement ou la fermeture des commerces : le Parlement composé d’élus directs et indirects, après un débat absolument nécessaire, pourra toujours prendre des mesures restrictives des libertés. Mais au moins ces mesures auront été débattues au cas par cas et auront été mises à l’épreuve de la démocratie, au lieu de donner un blanc-seing au gouvernement.

c) L’urgence à agir n’implique pas de disposer de plus de pouvoirs mais de plus de préparation

Le besoin de l’urgence s’est fait sentir en raison de l’impréparation. L’expérience désormais connue de la gestion d’une épidémie devra faire l’objet non pas d’une intervention d’urgence mais d’une vigilance. Même en Chine des signes avant-coureurs de l’épidémie existaient et avaient été repérés par le corps médical du Wuhan, mais n’avait pas été pris en considération. L’urgence est donc toujours relative : il est urgent de détecter l’épidémie et cela n’est pas l’affaire de l’exécutif mais du réseau des professionnels de santé ou de l’OMS. Même l’urgence peut être organisée à l’avance. Enfin, un vote du Parlement peut aussi être fait en urgence : il n’est pas nécessaire de décider seul pour décider vite. Pour décider vite dans une démocratie, il ne faut pas éliminer le Parlement. Il faut savoir convaincre la majorité des parlementaires et c’est ainsi que la loi du 23 mars a été votée très rapidement.

d) L’état d’urgence devait durer deux mois et est désormais hors de contrôle.

L’État d’urgence prévu par la loi de 1955 dure 12 jours. L’état d’urgence sanitaire a d’abord été voté pour deux mois, renouvelable un mois sur vote du parlement. Mais comme le pouvoir exécutif en place dispose de la majorité au Parlement, le gouvernement peut s’octroyer un état d’urgence permanent. C’est ce qui se passe en ce moment même. Or il n’y a rien de plus addictif que le pouvoir : il est tellement plus simple de gouverner sans Parlement, sans gêneurs, sans discussions. C’est bien ce que nous avons vu durant tout ce quinquennat avec des ordonnances, des décrets, puis l’état d’urgence prorogé dans des proportions inadmissibles : plus de trois mois sans vote du Parlement. Par ailleurs la modification du code de la santé publique permet que toutes ces mesures coercitives puissent encore être prises après la fin de l’état d’urgence (art. 3131-1 du CSP). Quand l’état d’urgence est fini il n’est donc pas vraiment fini. C’est un cauchemar démocratique.

e) la loi est très imprécise et permet de recourir à l’état d’urgence en cas de « calamité »

« Calamité » est le mot employé dans la loi de 1955. Un tel terme ne veut absolument rien dire. D’un certain point de vue les Gilets jaunes pourraient être considérés comme une calamité. Une guerre au Mali impliquant l’envoi de militaires français est une calamité. Maintenant que l’état d’urgence « sanitaire » est devenu une nouvelle normalité, tout gouvernement qui se verra face à une menace un peu large pourra recourir à la notion d’état d’urgence et créer une loi ad hoc : état d’urgence économique, état d’urgence social, etc. Pour peu qu’il dispose d’une majorité large on pourrait voir se reproduire ces situations folles dans lesquelles les libertés fondamentales sont broyées malgré les manifestations, malgré les mises en garde de la Commission Nationale Consultative des Droits de L’homme, malgré le défenseur des droits, malgré les sollicitations des universités, malgré les réticences de la presse.

NOTRE PROPOSITION DE LOI et les modalités de sa validité

Notre proposition est conforme aux exigences de la Constitution car elle porte sur le domaine de l’organisation des pouvoirs publics. La Constitution ne permet pas de demander par référendum d’initiative partagée l’abrogation d’une loi de moins d’un an. Néanmoins la possibilité de décréter un état d’urgence sanitaire prend légalement fin au 1er avril 2021. Il est donc conforme à la constitution de faire une proposition de loi qui interdit la déclaration d’un état d’urgence sanitaire après le 1er avril 2021.

Pour cela et afin que l’avenir soit porteur d’une certaine lumière pour la démocratie, la proposition de loi vise à rectifier en profondeur la loi de 1955 qui a donné son existence légale à l’état d’urgence.

Nous vous sollicitons pour signer cette pétition en tenant compte de ce que vous venez de lire et de l’esprit du texte qui suit. Seul l’esprit compte, car il faudra travailler ce texte de manière concertée avec les 185 parlementaires avant de le soumettre au Conseil constitutionnel.

***PROPOSITION de LOI visant à modifier les articles 1, 2 et 3 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence***

(Le texte en italique correspond au texte que nous voulons ajouter à la loi, le texte entre crochets est celui que nous voulons supprimer, le texte sans mise en forme particulière est le texte existant)

Article 1.

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour faire face à un péril terroriste dont l’imminence est établie par des preuves objectives. Aucun autre motif ne peut justifier la mise en place d’un état d’urgence, en particulier il ne pourra pas être déclaré d’état d’urgence sanitaire postérieurement au 1er avril 2021. [A supprimer : “soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.”]

Article 2

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3. [A supprimer : “par la loi”].

Article 3

[A supprimer : “La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.”]

L’état d’urgence pourra être prorogé au-delà de 12 jours pour une durée inférieure ou équivalente :

– une première fois par la loi ;

 – une deuxième fois par une loi votée à la majorité des trois cinquièmes ;

 – une troisième fois par une loi votée à la majorité absolue.

Toute prolongation complémentaire devra ensuite être votée par référendum national pour une durée complémentaire maximum de 30 jours.

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Si la gestion de la crise sanitaire vous a paru incohérente et autoritaire, vous pouvez penser aussi que l’état d’urgence permettra demain à un gouvernement de gérer de façon tout aussi incohérente et autoritaire une autre crise sanitaire ou toute autre situation spéciale. Il est nécessaire de tirer une leçon : c’est la pertinence de la gestion sanitaire qui sauve des vies, pas l’excès de pouvoir. Nous avons besoin de votre signature pour porter cette question dans l’opinion et auprès des parlementaires, suivez ce le lien : https://www.change.org/Stop-Etat-Urgence-Sanitaire